Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
90.1. Dispositions particulières applicables à la Basse-Côte-Nord: Le présent article s’applique aux municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même qu’à toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2).
Outre les modes de traitement et de rejet dans l’environnement visés par les sections III à XV.5, les eaux usées domestiques, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances d’un bâtiment ou d’un lieu visé à l’article 2 peuvent aussi être acheminées vers une installation d’évacuation et de traitement d’eaux usées visée au plan d’assainissement des eaux usées de la municipalité ou d’une partie de la municipalité.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit:
1°  indiquer son territoire d’application;
2°   indiquer les lotissements existants ainsi que les résidences, les bâtiments et les lieux déjà construits ou aménagés;
3°  indiquer, sur son territoire d’application, la présence et la localisation de tout ouvrage public ou privé de prélèvement ou de traitement d’eau potable ainsi que de tout ouvrage public ou privé de collecte, de traitement ou d’évacuation des eaux usées;
4°  comprendre une étude de caractérisation du terrain naturel réalisée conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4.1 et de l’article 4.3 ou 4.4;
5°  délimiter les secteurs de la municipalité où il est possible d’installer des systèmes de traitement conformes aux sections III à X;
6°  délimiter les secteurs où peuvent être installés des installations d’évacuation et de traitement d’eaux usées domestiques regroupant plus d’un bâtiment ou d’un lieu et indiquer les installations prévues pour chaque regroupement;
7°  pour les secteurs où ne peuvent être appliqués les paragraphes 5 ou 6, indiquer pour chaque bâtiment ou lieu les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances ainsi que les aménagements reliés à ces équipements de manière à ce que les eaux rejetées ne portent pas atteintes à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement;
8°  indiquer les mesures d’installation, d’utilisation et d’entretien des systèmes prévus au plan d’assainissement.
Le plan d’assainissement des eaux usées est signé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit être accompagné d’une résolution de la municipalité par laquelle elle prend en charge, en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), l’entretien des systèmes de traitement prévus aux paragraphes 5 et 7 du troisième alinéa.
Le plan d’assainissement d’eaux usées est soumis à l’approbation du ministre. Sa validité est de 5 ans à compter de son approbation. Pour le renouveler, la municipalité doit en faire la demande au ministre 180 jours avant la fin de cette période de 5 ans. Lorsque des renseignements ou des documents ont déjà été fournis au ministre lors d’une demande précédente, ils n’ont pas à être transmis de nouveau si la municipalité atteste de leur exactitude.
Le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ne s’applique pas aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement d’eaux usées prévus aux paragraphes 6 et 7 du troisième alinéa lorsqu’ils font partie d’un plan d’assainissement approuvé par le ministre.
D. 777-2008, a. 5; D. 306-2017, a. 58; N.I. 2019-12-01; D. 1156-2020, a. 78.
90.1. Dispositions particulières applicables à la Basse-Côte-Nord: Le présent article s’applique aux municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même qu’à toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2).
Outre les modes de traitement et de rejet dans l’environnement visés par le troisième alinéa de l’article 3, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances d’une résidence isolée, d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé par l’article 2 peuvent aussi être acheminées vers une installation d’évacuation et de traitement d’eaux usées visée au plan d’assainissement des eaux usées de la municipalité ou d’une partie de la municipalité.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit:
1°  indiquer son territoire d’application;
2°   indiquer les lotissements existants ainsi que les résidences, les bâtiments et les lieux déjà construits ou aménagés;
3°  indiquer, sur son territoire d’application, la présence et la localisation de tout ouvrage public ou privé de captage ou de traitement d’eau potable ainsi que de tout ouvrage public ou privé de collecte, de traitement ou d’évacuation des eaux usées;
4°  comprendre une étude de caractérisation du terrain naturel réalisée conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4.1;
5°  délimiter les secteurs où il est possible d’installer des systèmes de traitement conformes aux sections III à X;
6°  délimiter les secteurs où peuvent être installés des installations d’évacuation et de traitement d’eaux usées regroupant plus d’une résidence, d’un bâtiment ou d’un lieu et indiquer les installations prévues pour chaque regroupement;
7°  pour les secteurs où ne peuvent être appliqués les paragraphes 5 ou 6, indiquer pour chaque résidence, bâtiment ou lieu les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées ainsi que les aménagements reliés à ces équipements de manière à ce que les eaux rejetées ne portent pas atteintes à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement;
8°  indiquer les mesures d’installation, d’utilisation et d’entretien des systèmes prévus au plan d’assainissement.
Le plan d’assainissement des eaux usées est préparé et signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit être accompagné d’une résolution de la municipalité par laquelle elle prend en charge, en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), l’entretien des systèmes de traitement prévus aux paragraphes 5 et 7 du troisième alinéa.
Le plan d’assainissement d’eaux usées est soumis à l’approbation du ministre. Sa validité est de 5 ans à compter de son approbation. Pour le renouveler, la municipalité doit en faire la demande au ministre 180 jours avant la fin de cette période de 5 ans. Lorsque des renseignements ou des documents ont déjà été fournis au ministre lors d’une demande précédente, ils n’ont pas à être transmis de nouveau si la municipalité atteste de leur exactitude.
Le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ne s’applique pas aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement d’eaux usées prévus aux paragraphes 6 et 7 du troisième alinéa lorsqu’ils font partie d’un plan d’assainissement approuvé par le ministre.
D. 777-2008, a. 5; D. 306-2017, a. 58; N.I. 2019-12-01.
90.1. Dispositions particulières applicables à la Basse-Côte-Nord: Le présent article s’applique aux municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même qu’à toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2).
Outre les modes de traitement et de rejet dans l’environnement visés par le troisième alinéa de l’article 3, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances d’une résidence isolée, d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé par l’article 2 peuvent aussi être acheminées vers une installation d’évacuation et de traitement d’eaux usées visée au plan d’assainissement des eaux usées de la municipalité ou d’une partie de la municipalité.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit:
1°  indiquer son territoire d’application;
2°   indiquer les lotissements existants ainsi que les résidences, les bâtiments et les lieux déjà construits ou aménagés;
3°  indiquer, sur son territoire d’application, la présence et la localisation de tout ouvrage public ou privé de captage ou de traitement d’eau potable ainsi que de tout ouvrage public ou privé de collecte, de traitement ou d’évacuation des eaux usées;
4°  comprendre une étude de caractérisation du terrain naturel réalisée conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4.1;
5°  délimiter les secteurs où il est possible d’installer des systèmes de traitement conformes aux sections III à X;
6°  délimiter les secteurs où peuvent être installés des installations d’évacuation et de traitement d’eaux usées regroupant plus d’une résidence, d’un bâtiment ou d’un lieu et indiquer les installations prévues pour chaque regroupement;
7°  pour les secteurs où ne peuvent être appliqués les paragraphes 5 ou 6, indiquer pour chaque résidence, bâtiment ou lieu les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées ainsi que les aménagements reliés à ces équipements de manière à ce que les eaux rejetées ne portent pas atteintes à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement;
8°  indiquer les mesures d’installation, d’utilisation et d’entretien des systèmes prévus au plan d’assainissement.
Le plan d’assainissement des eaux usées est préparé et signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit être accompagné d’une résolution de la municipalité par laquelle elle prend en charge, en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), l’entretien des systèmes de traitement prévus aux paragraphes 5 et 7 du troisième alinéa.
Le plan d’assainissement d’eaux usées est soumis à l’approbation du ministre. Sa validité est de 5 ans à compter de son approbation. Pour le renouveler, la municipalité doit en faire la demande au ministre 180 jours avant la fin de cette période de 5 ans. Lorsque des renseignements ou des documents ont déjà été fournis au ministre lors d’une demande précédente, ils n’ont pas à être transmis de nouveau si la municipalité atteste de leur exactitude.
L’article 32 de la Loi ne s’applique pas aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement d’eaux usées prévus aux paragraphes 6 et 7 du troisième alinéa lorsqu’ils font partie d’un plan d’assainissement approuvé par le ministre.
D. 777-2008, a. 5; D. 306-2017, a. 58.
90.1. Dispositions particulières applicables à la Basse-Côte-Nord: Le présent article s’applique aux municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même qu’à toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2).
Outre les modes de traitement et de rejet dans l’environnement visés par le troisième alinéa de l’article 3, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances d’une résidence isolée peuvent aussi être acheminées vers une installation d’évacuation et de traitement d’eaux usées visée au plan d’assainissement des eaux usées de la municipalité ou d’une partie de la municipalité.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit:
1°  indiquer son territoire d’application;
2°   indiquer les lotissements existants ainsi que les résidences existantes;
3°  indiquer, sur son territoire d’application, la présence et la localisation de tout ouvrage public ou privé de captage ou de traitement d’eau potable ainsi que de tout ouvrage public ou privé de collecte, de traitement ou d’évacuation des eaux usées;
4°  comprendre une étude de caractérisation du terrain naturel réalisée conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4.1;
5°  délimiter les secteurs où il est possible d’installer des systèmes de traitement conformes aux sections III à X;
6°  délimiter les secteurs où peuvent être installés des installations d’évacuation et de traitement d’eaux usées regroupant plus d’une résidence et indiquer les installations prévues pour chaque regroupement;
7°  pour les secteurs où ne peuvent être appliqués les paragraphes 5 ou 6, indiquer pour chaque résidence les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées ainsi que les aménagements reliés à ces équipements de manière à ce que les eaux rejetées ne portent pas atteintes à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement;
8°  indiquer les mesures d’installation, d’utilisation et d’entretien des systèmes prévus au plan d’assainissement.
Le plan d’assainissement des eaux usées est préparé et signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit être accompagné d’une résolution de la municipalité par laquelle elle prend en charge, en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), l’entretien des systèmes de traitement prévus aux paragraphes 5 et 7 du troisième alinéa.
Le plan d’assainissement d’eaux usées est soumis à l’approbation du ministre. Sa validité est de 5 ans à compter de son approbation. Pour le renouveler, la municipalité doit en faire la demande au ministre 180 jours avant la fin de cette période de 5 ans. Lorsque des renseignements ou des documents ont déjà été fournis au ministre lors d’une demande précédente, ils n’ont pas à être transmis de nouveau si la municipalité atteste de leur exactitude.
L’article 32 de la Loi ne s’applique pas aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement d’eaux usées prévus aux paragraphes 6 et 7 du troisième alinéa lorsqu’ils font partie d’un plan d’assainissement approuvé par le ministre.
D. 777-2008, a. 5.